Veille jurisprudentielle

Responsabilité publique

CE, 19 juin 2026, n° 499128, publié au Recueil :

Naissance d’un enfant atteint d’un handicap non décelé pendant la grossesse en raison d’une faute de diagnostic – Régime de réparation.

1. Aux termes de cette décision, le Conseil d’État juge qu’en application de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles, seuls les parents peuvent demander réparation des préjudices résultant pour eux d’une faute de diagnostic prénatal – handicap de l’enfant à naître non décelé pendant la grossesse.

2. L’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles dispose que :

« Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance.

La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer.

Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. »

Aux termes de cette décision, le Conseil d’État juge que « [c]es dispositions instituent, en ce qui concerne la réparation des préjudices résultant de la naissance d’un enfant atteint d’un handicap qui n’a pas été décelé en raison d’une faute de diagnostic commise pendant la grossesse, un régime de responsabilité exclusif et dérogatoire, qui ne permet qu’aux deux parents de l’enfant de rechercher la responsabilité des professionnels et établissements de santé au titre d’une faute caractérisée commise par ceux-ci, en vue de la réparation des seuls préjudices propres des deux parents, à l’exclusion des charges particulières découlant pour eux du handicap de leur enfant, tout au long de sa vie ».

Il en conclut que des conclusions présentées pour les frères et sœurs d’un enfant atteint d’un handicap qui n’a pas été décelé pendant la grossesse, à fin d’indemnisation des préjudices résultant pour eux de la naissance de cet enfant, à la suite de la faute de diagnostic commise lors de la grossesse de la mère, doivent être rejetées.

Le Conseil d’État tranche ainsi une question qui divisait jusqu’alors les juridictions du fond – pour des ex. de décisions acceptant d’indemniser les préjudices moraux et les troubles dans les conditions d’existence subis par la fratrie de l’enfant né handicapé après une erreur de diagnostic prénatal, v. par ex. : CAA Nantes, 5 octobre 2018, n° 16NT03990 ; CAA Bordeaux, 4 décembre 2018, n° 16BX02831 ; à l’inverse, pour des illustrations de décisions refusant une telle indemnisation, v. not. : CAA Lyon, 30 novembre 2021, n° 20LY00877 ; CAA Marseille, 2 juillet 2020, n° 19MA01130 ; ou CAA Nancy, 7 avril 2016, n° 14NC01294).

CE, 31 mai 2024, n° 468316, publié au Recueil:

Personnes tierces à une opération de maintien de l’ordre – Responsabilité sans faute fondée sur le risque en cas de dommage résultant de l’usage d’une arme par les forces de l’ordre.

L’utilisation par les forces de l’ordre d’une arme présentant un danger exceptionnel est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration sans faute, en cas de dommage causé à des personnes tierces à une opération de maintien de l’ordre.

CE, 13 novembre 2020, n° 427750, mentionné aux tables :

Indemnisation au titre de la solidarité nationale – appréciation du caractère anormal du préjudice.

La condition d’anormalité du dommage prévue par le II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique impliquant la prise en charge du préjudice par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale doit notamment être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement.

Il en va ainsi des troubles, entraînés par un acte médical, survenus chez un patient de manière prématurée, alors même que l’intéressé aurait été exposé à long terme à des troubles identiques par l’évolution prévisible de sa pathologie.

L’article L. 1142-1 du code de la santé publique fait obstacle, en l’absence de certitude quant au terme auquel des troubles seraient apparus en l’absence d’accident, à ce que leur réparation par la solidarité nationale soit limitée jusqu’à une telle échéance.

CAA Douai, 30 avril 2019, n° 17DA00594 :

Dommages causés par un ouvrage public – Charge de la preuve.

Rappel de ce qu’il appartient à l’usager d’un ouvrage public, victime d’un dommage, d’établir la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage dont il se plaint.

La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

CE, 10 avril 2019, Compagnie Nationale du Rhône, n° 411961, mentionné aux tables :

Régime de responsabilité sans faute pour les tiers à un ouvrage public.

Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement.

Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.

Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

CE, 4 février 2019, n° 413247, mentionné aux tables :

Indemnisation au titre de la solidarité nationale – appréciation du caractère anormal du préjudice.

En application du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état.

Un tel caractère d’anormalité doit être regardé comme rempli lorsque le risque de complication est évalué par l’expert à 3%.

CE, 20 juin 2017, n° 400676 :

Calcul du préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint – prise en compte des sommes qui auraient été perçues par la victime au titre de la retraite

L’indemnité allouée à la victime d’un dommage a pour objet de réparer l’intégralité du préjudice imputable à la personne responsable de ce dommage ;

En outre, le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient affectés au foyer, compte tenu de ses revenus propres éventuels et déduction faite, le cas échéant des prestations reçues en compensation.

Or, les sommes perçues au titre de la retraite constituent bien des revenus qui doivent être pris en considération pour établir le montant total du préjudice économique subi par une personne du fait de la perte des revenus de son conjoint décédé.

Dès lors, en se limitant, pour évaluer le préjudice économique de la requérante et de ses enfants, à prendre en compte la date de départ à la retraite de leur conjoint et père, alors que ce dernier aurait continué, après cette date, à percevoir des revenus issus de sa retraite, la cour administrative d’appel -a entaché son arrêt d’une erreur de droit au regard des principes régissant l’indemnisation du préjudice économique imputable à la personne responsable du dommage.

CE, 8 avril 2015, Commune de Crozon, n° 367167, mentionné aux tables :

Responsabilité de l’auteur d’un document d’urbanisme illégal.

Une collectivité territoriale commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité lorsqu’elle adopte un document d’urbanisme entaché d’illégalité en ce qu’il a pour effet de classer un terrain en zone constructible en méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, lesquelles limitent l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales.

CE, 6 mars 2015, n° 368010 :

Information du patient et consentement éclairé.

Ce n’est que lorsqu’une intervention est impérieusement requise, en sorte que le patient ne dispose d’aucune possibilité raisonnable de refus, que le défaut d’information ne peut normalement entraîner une perte de chance de se soustraire au risque que cette intervention comporte.