Responsabilité publique
CE, 13 novembre 2020, n° 427750, mentionné aux tables :
Indemnisation au titre de la solidarité nationale – appréciation du caractère anormal du préjudice.
La condition d’anormalité du dommage prévue par le II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique impliquant la prise en charge du préjudice par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale doit notamment être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement.
Il en va ainsi des troubles, entraînés par un acte médical, survenus chez un patient de manière prématurée, alors même que l’intéressé aurait été exposé à long terme à des troubles identiques par l’évolution prévisible de sa pathologie.
L’article L. 1142-1 du code de la santé publique fait obstacle, en l’absence de certitude quant au terme auquel des troubles seraient apparus en l’absence d’accident, à ce que leur réparation par la solidarité nationale soit limitée jusqu’à une telle échéance.
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CE, Ass., 24 décembre 2019, n° 428162, publié au Recueil
Responsabilité de l’Etat du fait d’une loi contraire à la Constitution.
La responsabilité de l’Etat peut être engagée du fait d’une loi déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel.
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CAA Douai, 30 avril 2019, n° 17DA00594 :
Dommages causés par un ouvrage public – Charge de la preuve.
Rappel de ce qu’il appartient à l’usager d’un ouvrage public, victime d’un dommage, d’établir la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage dont il se plaint.
La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
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CE, 10 avril 2019, Compagnie Nationale du Rhône, n° 411961, mentionné aux tables :
Régime de responsabilité sans faute pour les tiers à un ouvrage public.
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement.
Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
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CE, 4 février 2019, n° 413247, mentionné aux tables :
Indemnisation au titre de la solidarité nationale – appréciation du caractère anormal du préjudice.
En application du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état.
Un tel caractère d’anormalité doit être regardé comme rempli lorsque le risque de complication est évalué par l’expert à 3%.
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Calcul du préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint – prise en compte des sommes qui auraient été perçues par la victime au titre de la retraite
L’indemnité allouée à la victime d’un dommage a pour objet de réparer l’intégralité du préjudice imputable à la personne responsable de ce dommage ;
En outre, le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient affectés au foyer, compte tenu de ses revenus propres éventuels et déduction faite, le cas échéant des prestations reçues en compensation.
Or, les sommes perçues au titre de la retraite constituent bien des revenus qui doivent être pris en considération pour établir le montant total du préjudice économique subi par une personne du fait de la perte des revenus de son conjoint décédé.
Dès lors, en se limitant, pour évaluer le préjudice économique de la requérante et de ses enfants, à prendre en compte la date de départ à la retraite de leur conjoint et père, alors que ce dernier aurait continué, après cette date, à percevoir des revenus issus de sa retraite, la cour administrative d’appel -a entaché son arrêt d’une erreur de droit au regard des principes régissant l’indemnisation du préjudice économique imputable à la personne responsable du dommage.
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CE, 8 avril 2015, Commune de Crozon, n° 367167, mentionné aux tables :
Responsabilité de l’auteur d’un document d’urbanisme illégal.
Une collectivité territoriale commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité lorsqu’elle adopte un document d’urbanisme entaché d’illégalité en ce qu’il a pour effet de classer un terrain en zone constructible en méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, lesquelles limitent l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales.
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Information du patient et consentement éclairé.
Ce n’est que lorsqu’une intervention est impérieusement requise, en sorte que le patient ne dispose d’aucune possibilité raisonnable de refus, que le défaut d’information ne peut normalement entraîner une perte de chance de se soustraire au risque que cette intervention comporte.
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CAA Nantes, 9 juillet 1998, nos 95NT00537 et 95NT01674 :
Atteinte à la réputation et responsabilité de l’administration.
L’administration commet une faute lorsqu’elle diffuse des propos diffamatoires, allègue des faits inexacts ou, à tout le moins, non établis de nature à porter atteinte à la réputation des intéressés (v. également en ce sens : CE, 29 décembre 2000, nos 197739 et s., publié au Recueil).