Archives publiques et documents administratifs

CE, 3 juin 2022, Commune d’Arvillard, n° 452218, mentionné aux tables :

Nature des correspondances des élus locaux.

Seules les correspondances émises ou reçues, dans le cadre des fonctions exercées au nom de la commune, par le maire, ses adjoints ou les membres du conseil municipal auxquels le maire a délégué une partie de ses fonctions, ont le caractère de documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration.

Tel n’est en revanche pas le cas des correspondances des élus locaux qui ne peuvent être regardées comme émanant de la commune dès lors qu’elles expriment, notamment, des positions personnelles ou des positions prises dans le cadre du libre exercice de leur mandat électif – étant rappelé que le secret des correspondances et la liberté d’exercice de leurs mandats par les élus locaux ont le caractère de libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CE, 9 avril 2004, n° 263759, publié au Recueil).

Il s’ensuit qu’ « en jugeant que les courriels échangés entre le maire et les élus communaux au sujet d’affaires soumises à délibération du conseil municipal constituent des correspondances ayant le caractère de documents administratifs communicables sans rechercher si ces derniers avaient été émis ou reçus au nom de la commune et n’avaient pas pour objet d’exprimer les positions personnelles ou politiques des élus dans l’exercice de leur mandat électif » le tribunal administratif de Grenoble « a commis une erreur de droit ».

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CE, Ass., 12 juin 2020, nos 422327 et 431026, M. François Graner, publié au Recueil :

Accès aux archives du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement – Office du juge de l’excès de pouvoir et du juge de cassation.

Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision du ministre de la culture, prise sur avis conforme du signataire du protocole ou de son mandataire, refusant la consultation anticipée des archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement.

Il lui revient, en particulier, d’exercer un entier contrôle sur l’appréciation portée, dans le cadre de la mise en œuvre du dernier alinéa de l’article L. 213-4 du code du patrimoine, sur la proportionnalité de la limitation qu’apporte à l’exercice du droit d’accès aux documents d’archives publiques le refus opposé à une demande de consultation anticipée, par dérogation au délai fixé par le protocole.

Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.

Cette appréciation du juge du fond est soumise, devant le juge de cassation, au contrôle de qualification juridique des faits.

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CE, 12 février 2020, n° 430825 :

Irrecevabilité du recours dirigé contre l’avis émis par la CADA.

Rappel de ce que la commission d’accès aux documents administratifs, instituée par l’article L. 340-1 du code des relations entre le public et l’administration et saisie, en vertu de l’article L. 342-1 du même code, par la personne à qui l’accès à un document administratif a été refusé, se borne à émettre un avis au vu duquel l’autorité compétente prend une décision définitive susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.

Par suite, l’avis émis par cette commission n’a pas le caractère d’une décision faisant grief.

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CE, 18 mars 2019, Ministre de l’économie et des finances, n° 403465, publié au Recueil :

Nature d’un protocole transactionnel visant à prévenir ou éteindre un litige relevant de la compétence du juge administratif.

Un protocole transactionnel conclu par l’administration afin de prévenir ou d’éteindre un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative constitue un contrat administratif et présente le caractère d’un document administratif communicable dans les conditions définies par les dispositions des articles L. 300-1 à L. 311-2 et du f) du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration.

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CE, 24 octobre 2019, Commune de Saint-Pierre-du-Perray, n° 425546, mentionné aux tables :

Nature des documents relatifs à la gestion, par une personne publique, de son domaine privé.

Doit être considéré comme un document administratif tout document ayant un lien suffisamment direct avec une mission de service public impartie à l’une de ces personnes, indépendamment des règles de compétence régissant le contentieux des actes en cause.

Il s’ensuit que, si l’activité par laquelle une personne publique gère son domaine privé ne constitue pas, par elle-même, une mission de service public, il appartient au juge, saisi de la question de savoir si des documents relatifs à la gestion de ce domaine sont communicables sur le fondement de ces dispositions.

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CE, Ass, 13 avril 2018, Association du musée des lettres et manuscrits et autres, n° 410939, publié au Recueil :

Nature de brouillons manuscrits de télégrammes rédigés par le général de Gaulle entre le 11 décembre 1940 et le 11 décembre 1942 faisant l’objet d’une revendication en archives publiques de l’Etat.

Tout document procédant de l’activité de l’Etat constitue, par nature, une archive publique.

Il en résulte que revêtent le caractère d’archives publiques tous les documents procédant de l’activité de l’Etat quelle que soit la date à laquelle ils ont été produits, quel que soit leur état d’achèvement et quelle que soit l’intention de leur auteur.

Ainsi que l’expriment les articles 1, 2 et 7 de l’ordonnance du 9 août 1944, la France libre et la France combattante et, par la suite, le Comité français de la libération nationale et le Gouvernement provisoire de la République française, ont été, à compter du 16 juin 1940, dépositaires de la souveraineté nationale et ont assuré la continuité de la République.

Il s’ensuit que les documents qui émanent de ces institutions et de leurs dirigeants et représentants procèdent de l’activité de l’Etat et constituent, dès lors, des archives publiques.

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CE, 5 mars 2018, n° 401933 :

Nature des documents juridictionnels.

Rappel de ce que les documents, quelle que soit leur nature, qui se rattachent à la fonction juridictionnelle n’ont pas le caractère de documents administratifs pour l’application du droit de communication des documents visés à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration (v. également, en ce sens : CE, Sect, 7 mai 2010, n° 303168, publié au Recueil).

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Conseil constitutionnel, Décision n° 2017-655 QPC du 15 septembre 2017, M. François Graner :

Caractère constitutionnel du droit d’accès aux documents d’archives publiques.

Aux termes de l’article 15 de la Déclaration de 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». Est garanti par cette disposition le droit d’accès aux documents d’archives publiques.