Contrats publics

CE, 24 juillet 2024, Commune de Sevran, n° 491268, mentionné aux tables :

Acheteur public, principe d’impartialité et propos tenus sur les réseaux sociaux.

Rappel de ce que « [a]u nombre des principes généraux du droit qui s’imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative figure le principe d’impartialité, dont la méconnaissance est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ».

Dans cette affaire, un conseiller municipal de la commune de Sevran, par ailleurs président délégué de la commission prévue par l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, avait indiqué sur Facebook, à propos du marché forain de la ville, que : « Ce marché est mal géré. C’est dommage car il est très fréquenté. Et les incivilités font fuir les clients du centre-ville. Le bail de concessionnaire du marché doit être renouvelé en janvier prochain, c’est l’occasion de le réformer pour qu’il soit plus diversifié et qu’on y trouve plus de commerces de qualité ».

Contrairement au juge des référés précontractuels, le Conseil d’État retient que : « 6. En jugeant que ce commentaire constituait une atteinte à l’impartialité de l’autorité concédante, alors que la modération des propos et le contexte de cette publication ne révélaient ni parti pris ni animosité personnelle à l’encontre de la société SOMAREP, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. »

La solution semble discutable.

D’une part, en effet, le commentaire public de l’élu, pour le moins critique – « Ce marché est mal géré » –, donne clairement le sentiment d’un parti pris de la commune dans le cadre de la procédure de passation en cours et d’un préjugement s’agissant des mérites du délégataire sortant candidat à sa succession.

D’autre part, les propos litigieux n’émane pas de n’importe quel conseiller municipal mais du président de la commission de délégation de service public lui-même.

Le Conseil d’État, qui exerce pourtant un contrôle de qualification juridique sur cette question, paraît ainsi s’en tenir à une appréciation particulièrement souple de ce qui est susceptible de constituer un manquement au principe d’impartialité.

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Tribunal des conflits, 2 novembre 2020, n° C4196, publié au Recueil :

Clause exorbitante et nature du contrat.

La circonstance qu’un contrat, passé entre une personne privée et une personne publique, comporte des clauses conférant à la personne privée des prérogatives particulières, notamment le pouvoir de résilier unilatéralement le contrat pour motif d’intérêt général, n’est pas de nature à faire regarder ce contrat comme administratif, dès lors que les prérogatives en cause sont reconnues à la personne privée contractante et non à la personne publique.

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CE, Sect., 30 juin 2017, Syndicat mixte de promotion de l’activité transmanche, n° 398445, publié au Recueil :

Recours ouvert aux tiers contre la décision refusant de mettre fin à un contrat.

Un tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l’exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat.

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CE, 3 mars 2017, Société Leasecom, mentionné aux tables, n° 392446 :

Résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général et fondement du droit à indemnisation du cocontractant.

Si l’étendue et les modalités de l’indemnisation à laquelle a droit le cocontractant de l’administration en cas de résiliation anticipée peuvent être déterminées par les stipulations contractuelles, l’interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités fait toutefois obstacle à ce que ces stipulations prévoient une indemnité de résiliation qui serait, au détriment de la personne publique, manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par le cocontractant du fait de cette résiliation.

Lorsque, dans le cadre d’un litige indemnitaire, l’une des parties ou le juge soulève, avant la clôture de l’instruction, un moyen tiré de l’illicéité d’une telle clause contractuelle, il appartient au cocontractant de demander au juge la condamnation de la personne publique à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la résiliation du contrat sur le fondement des règles générales applicables, dans le silence du contrat, à l’indemnisation du cocontractant en cas de résiliation du contrat pour un motif d’intérêt général.

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CE, 4 mai 2016, n° 396590, mentionné aux tables :

Offre anormalement basse.

Rappel de ce que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé.

Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre, sauf à porter atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public.

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CE, 12 novembre 2015, Société Le jardin d’acclimatation, n° 387660, publié au Recueil :

Résiliation unilatérale pour faute du cocontractant.

En cas de manquements de nature à justifier qu’il soit mis fin à son contrat pour faute et sans indemnité, le titulaire doit, en principe, être préalablement mis en demeure de respecter ses obligations, sauf si le contrat en dispose autrement ou s’il n’a pas la possibilité de remédier aux manquements qui lui sont reprochés.

En l’absence même de stipulations du contrat lui donnant cette possibilité, le concédant dispose toujours de la faculté de résilier unilatéralement le contrat pour faute et sans indemnité

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CE, 8 octobre 2014, Société Grenke Location, n° 370644, publié au Recueil :

Le cocontractant de l’administration ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution.

Le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d’en assurer l’exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l’administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l’initiative de résilier unilatéralement le contrat.

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CE, 4 avril 2014, Département du Tarn et Garonne, n° 358994, publié au Recueil :

Recours ouverts aux tiers pour contester la validité d’un contrat administratif.

Par cette décision, le Conseil d’Etat parachève l’évolution entamée avec son arrêt Tropic Travaux signalisation (CE, Ass., 16 juillet 2007, n° 291545, publié au Recueil) et ouvre à tous les tiers justifiant d’un intérêt lésé par un contrat administratif la possibilité de contester sa validité devant le juge du contrat.

Ceux-ci ne pourront toutefois se plaindre que des illégalités particulièrement graves ou en rapport direct avec leur intérêt lésé.

Cette décision met par ailleurs un terme définitif à la jurisprudence Martin (CE, 4 août 1905) qui autorisaient les tiers à contester les actes détachables du contrat par le biais d’un recours pour excès de pouvoir.

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CE, Sect, 21 mars 2011, Commune de Béziers II,  n° 304806, publié au Recueil :

Recours ouvert aux parties tendant à la reprise des relations contractuelles.

Une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles.

Pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, le juge du contrat doit apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.

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CE, 14 février 2007, Grand port maritime de Bordeaux et Sté de manutention portuaire d’Aquitaine, n° 405157, publié au Recueil :

Pouvoir de sanction de l’administration – mise en régie.

Rappel, notamment, de ce qu’en application des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique qui a vainement mis en demeure son cocontractant d’exécuter les prestations qu’il s’est engagé à réaliser conformément aux stipulations du contrat dispose de la faculté de faire exécuter celles-ci, aux frais et risques de son cocontractant, notamment par une entreprise tierce.