Domanialité publique
CE, 14 juin 2022, n° 455050, mentionné aux tables :
Mise en demeure de remettre les lieux en état avant engagement d’une procédure de contravention de grande voirie – Décision insusceptible de recours.
Dans le cadre de la procédure de contravention de grande voirie (CGV) prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l’action publique, à une amende ainsi que, au titre de l’action domaniale, à remettre lui-même les lieux en état en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l’enlèvement des installations.
Si le contrevenant n’exécute pas les travaux dans le délai prévu par le jugement ou l’arrêt, l’administration peut y faire procéder d’office si le juge l’a autorisée à le faire.
Ces dispositions font ainsi dépendre l’exécution des mesures de remise en l’état du domaine de l’accomplissement régulier d’une procédure juridictionnelle préalable et d’une condamnation à cette fin par le juge.
Il s’ensuit qu’une mise en demeure de procéder à cette remise en état adressée par l’administration à l’occupant du domaine public maritime naturel avant l’engagement d’une procédure de CGV, par l’établissement d’un procès-verbal de contravention conformément à l’article L. 774-2 du code de justice administrative, constitue un acte dépourvu d’effets juridiques propres qui ne présente pas le caractère d’une décision susceptible de recours.
***
CAA Nantes, 8 janvier 2021, n° 19NT01751 :
Délimitation du domaine public – Office du juge administratif.
Rappel de ce qu’il appartient au juge administratif de se prononcer sur l’existence, l’étendue et les limites du domaine public, même en l’absence d’acte administratif délimitant ce domaine.
Ainsi, l’absence de délimitation du domaine public maritime ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif détermine lui-même si les ouvrages litigieux pourraient être implantés sur le domaine public maritime.
***
CE, 29 octobre 2012, n° 341173, publié au Recueil :
Refus d’occupation du domaine public et liberté du commerce et de l’industrie.
L’autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à utiliser une dépendance de son domaine public mobilier en vue d’exercer une activité économique, à la condition que cette utilisation soit compatible avec son affectation et sa conservation.
La décision de refuser une telle autorisation, que l’administration n’est jamais tenue d’accorder, n’est pas susceptible, par elle-même, de porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie.
***
CE, 30 mai 2012, M. Denis A., n° 357694, mentionné aux tables :
Article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) – Refus de transmission d’une QPC.
Par cette décision, le Conseil d’État a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de l’article L. 2132-3 du CGPPP, lequel dispose notamment que : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende. »
Le Conseil d’État juge en effet que ces dispositions ne tendent qu’à assurer « la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection d’ordonner au propriétaire d’un bien irrégulièrement construit, qu’il l’ait ou non édifié lui-même, sa démolition, ou de confisquer des matériaux » et n’ont dès lors « ni pour objet ni pour effet d’infliger une sanction » au sens de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Il précise en outre que ces dispositions, qui exposent celui qui procède à l’édification de constructions non compatibles avec l’affectation publique du rivage de la mer ou celui qui en a la garde à devoir procéder à leur démolition « ne portent pas d’atteinte excessive au droit de propriété, auquel le législateur a, lorsqu’il s’exerce sur le domaine public maritime naturel, fixé des bornes justifiées » au regard des exigences qui s’attachent à la protection de ce domaine et « que met en œuvre l’obligation faite aux autorités qui en sont chargées de poursuivre le propriétaire d’un ouvrage irrégulièrement édifié ou maintenu afin qu’il procède à sa démolition ».
Enfin, la Haute juridiction retient que de telles dispositions ne portent pas atteinte au principe d’égalité dès lors qu’au regard de l’atteinte portée au domaine public maritime naturel, « celui qui a édifié l’ouvrage irrégulier et celui qui, après en avoir acquis la propriété, l’a maintenu illégalement sur le domaine, sont dans la même situation et peuvent ainsi faire l’objet des mêmes poursuites ».
***
CE, 30 décembre 2011, SNCF, n° 336193, mentionné aux tables :
Contravention de grande voirie – Hypothèses justifiant une décharge.
Lorsque le juge administratif est saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l’obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu’au cas où ce dernier produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure.
***
Obligation de démolir, aux frais des propriétaires et sans indemnisation, une maison régulièrement acquise mais située sur le domaine public maritime : non-violation du droit de propriété garanti par l’article 1er du Protocole n° 1.
Compte tenu, notamment, du but d’intérêt général que constitue la protection du domaine public, l’obligation faite au propriétaire d’une maison irrégulièrement édifiée sur le domaine public maritime de procéder, à ses frais, à sa démolition n’est pas disproportionnée au regard de l’article 1er du Protocole n° 1 protégeant le droit de propriété, alors même qu’il ne l’a pas construite lui-même, et que l’administration a toléré la présence de cet édifice et de ses occupants depuis 1887 dans un cas (arrêt Depalle) et 1909 dans l’autre (arrêt Brosset-Triboulet et autres).
***
Notification du procès-verbal de contravention – Délai de dix jours.
En application de l’article L. 774-2 du code de justice administrative, le préfet doit en principe notifier au contrevenant copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours qui suivent sa rédaction.
Par cette décision, le Conseil d’État rappelle néanmoins que ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité, seule une durée excessive de nature à porter atteinte aux droits de la défense pouvant entacher la procédure d’irrégularité.
***
Contrat d’occupation du domaine public – Pas d’obligation d’organiser une procédure de publicité préalable.
Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’imposent à une personne publique d’organiser une procédure de publicité préalable à la délivrance d’une autorisation ou à la passation d’un contrat d’occupation d’une dépendance du domaine public, ayant dans l’un ou l’autre cas pour seul objet l’occupation d’une telle dépendance. Il en va ainsi même lorsque l’occupant de la dépendance domaniale est un opérateur sur un marché concurrentiel.
Si, dans le silence des textes, l’autorité gestionnaire du domaine peut mettre en œuvre une procédure de publicité ainsi que, le cas échéant, de mise en concurrence, afin de susciter des offres concurrentes, en l’absence de tout texte l’imposant et de toute décision de cette autorité de soumettre sa décision à une procédure préalable, l’absence d’une telle procédure n’entache pas d’irrégularité une autorisation ou une convention d’occupation d’une dépendance du domaine public.
***
CE, 4 février 2008, n° 292956, mentionné aux tables :
Domanialité publique et permis de construire.
Eu égard à l’indépendance des règles d’urbanisme par rapport à celles gouvernant la domanialité publique, la circonstance qu’une parcelle du domaine public ait fait l’objet d’autorisation d’urbanisme est sans influence sur la matérialité de la contravention de grande voirie et n’est, en tout état de cause, pas de nature à exonérer le contrevenant des poursuites diligentées à son encontre.
***
Contravention de grande voirie – Identité de la personne poursuivie.
La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage.
En l’espèce, le propriétaire d’un véhicule volé, dès lors qu’il n’a plus la garde de ce véhicule, ne peut par suite être tenu pour l’auteur de la contravention de grande voirie causée par ce véhicule.