Police administrative
CE, 31 décembre 2020, Cne d’Arcueil, n° 439253, mentionné aux tables :
Police générale et police spéciale – Articulation.
Si les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales habilitent le maire à prendre, pour la commune, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, il ne peut légalement user de cette compétence pour édicter une réglementation portant sur les conditions générales d’utilisation des produits phytopharmaceutiques qu’il appartient aux seules autorités de l’Etat de prendre.
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CE, JR, 17 avril 2020, Ligue des droits de l’homme, n° 440057, mentionné aux tables :
Police générale et police spéciale – Articulation.
Les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales autorisent le maire, y compris en période d’état d’urgence sanitaire, à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans sa commune.
Le maire peut, le cas échéant, à ce titre, prendre des dispositions destinées à contribuer à la bonne application, sur le territoire de la commune, des mesures décidées par les autorités compétentes de l’Etat, notamment en interdisant, au vu des circonstances locales, l’accès à des lieux où sont susceptibles de se produire des rassemblements.
En revanche, la police spéciale instituée par le législateur fait obstacle, pendant la période où elle trouve à s’appliquer, à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de police générale des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire, à moins que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l’édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l’efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l’Etat.
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TA de Rennes, JR, 27 août 2019, n° 1904033 :
Police générale et police spéciale – Articulation.
Incompétence du maire pour réglementer, sur le fondement de ses pouvoirs de police générale, l’usage des pesticides sur le territoire de sa commune, dès lors que les articles L. 253-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ont institué une police spéciale des produits phytopharmaceutiques confiée, selon les cas aux ministres chargés de l’agriculture, de la santé, de l’environnement et de la consommation ou au préfet du département dans lequel ces produits sont utilisés.
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CE, 11 juillet 2019, Commune de Cast, n° 426060, mentionné aux tables :
Compteurs « Linky » : incompétence du maire pour s’opposer à leur déploiement sur le territoire de sa commune.
Si les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) habilitent le maire à prendre, pour la commune, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, il ne saurait adopter sur le territoire de la commune des décisions portant sur l’installation de compteurs électriques communicants qui seraient destinées à protéger les habitants contre les effets des ondes émises.
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CE, 6 juin 2018, Ligue des droits de l’homme, n° 410774, mentionné aux tables :
La légalité d’un couvre-feu est subordonnée à la preuve de sa nécessité.
En cas de carence des parents, et si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger, le maire peut, en fonction des circonstances particulières, faire usage des pouvoirs de police général qu’il tient des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales pour prononcer des mesures d’assistance éducative, tant pour contribuer à la protection des mineurs que pour prévenir les troubles à l’ordre public qu’ils sont susceptibles de provoquer.
Toutefois, la légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation des mineurs est subordonnée à la condition qu’elles soient justifiées par l’existence de risques particuliers de troubles à l’ordre public auxquels ces mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées, adaptées à l’objectif pris en compte et proportionnées.
Illégalité, en l’espèce d’un arrêté du maire de Béziers instituant un couvre-feu des mineurs de moins treize ans non accompagnés d’une personne majeure de 23h à 6h du matin, dans certains secteurs de la commune et pendant les week-end et vacances, en l’absence d’éléments précis et circonstanciés de nature à étayer l’existence de risques particuliers relatifs aux mineurs de moins treize ans dans les zones concernées.
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CE, 15 novembre 2017, Ligue des droits de l’homme, n° 403275, mentionné aux tables :
Mesures de police et discrimination.
La seule circonstance qu’une mesure de police d’application générale affecte particulièrement la situation de certaines personnes ne suffit pas à lui conférer un caractère discriminatoire.
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une telle mesure, de vérifier qu’elle est justifiée par la nécessité de prévenir ou faire cesser un trouble à l’ordre public et de contrôler son caractère proportionné en tenant compte de ses conséquences pour les personnes dont elle affecte la situation, en particulier lorsqu’elle apporte une restriction à l’exercice de droits.
En l’espèce, légalité d’un arrêté municipal interdisant la fouille de poubelles, traduit en roumain et en bulgare.
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CE, JR, 26 août 2016, Ligue des droits de l’homme, nos 402742 et 402777, publié au Recueil :
Police des plages – Affaire du « Burkini ».
Les mesures de police que le maire d’une commune du littoral édicte en vue de réglementer l’accès à la plage et la pratique de la baignade doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu’impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l’hygiène et la décence sur la plage. Il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public.
Le maire ne peut, sans excéder ses pouvoirs de police, édicter des dispositions qui interdisent l’accès à la plage et la baignade aux personnes qui portent une tenue manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse alors qu’elles ne reposent ni sur des risques avérés de troubles à l’ordre public ni sur des motifs d’hygiène ou de décence.
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Interdiction d’un spectacle et droit à la liberté d’expression et de réunion.
L’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés.
Il appartient en outre aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion.
Les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées
En l’espèce, légalité d’un arrêté préfectoral interdisant la représentation du spectacle de Dieudonné intitulé « Le Mur ».
Le juge des référés du Conseil d’État relève en effet que « la réalité et la gravité des risques de troubles à l’ordre public mentionnés par l’arrêté litigieux sont établis tant par les pièces du dossier que par les échanges tenus au cours de l’audience publique » et, « qu’au regard du spectacle prévu, tel qu’il a été annoncé et programmé, les allégations selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles et de nature à mettre en cause la cohésion nationale relevés lors des séances tenues à Paris ne seraient pas repris à Nantes ne suffisent pas pour écarter le risque sérieux que soient de nouveau portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la tradition républicaine ».
Voir, pour une solution différente, s’agissant d’un autre spectacle tenu par Dieudonné : CE, JR, 6 février 2015, Cne de Cournon d’Auvergne c. / Société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala, n° 387726, publié au Recueil.
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CAA Nancy, 15 novembre 2010, Commune de Didenheim, n° 09NC01433 :
Pouvoirs de police de maire et mauvais traitements envers les animaux.
Les mauvais traitements envers les animaux ne relèvent ni du bon ordre ni de la sécurité ou de la salubrité publiques – illégalité d’un arrêté par lequel un maire a, à la demande de la société protectrice des animaux, fait procéder à l’enlèvement d’un poney et d’un veau appartenant à un particulier afin de mettre un terme aux maltraitances constatées sur ces animaux.
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CE, 31 août 2009, Cne de Crégols, n° 296458, publié au Recueil :
Précisions relatives aux modalités d’appréciation de la légalité d’une mesure de police.
Une mesure de police n’est légale que si elle est nécessaire au regard de la situation de fait existant à la date à laquelle elle a été prise, éclairée au besoin par des éléments d’information connus ultérieurement.
Toutefois, lorsqu’il ressort d’éléments sérieux portés à sa connaissance qu’il existe un danger à la fois grave et imminent exigeant une intervention urgente qui ne peut être différée, l’autorité de police ne commet pas d’illégalité en prenant les mesures qui paraissent nécessaires au vu des informations dont elle dispose à la date de sa décision.
La circonstance que ces mesures se révèlent ensuite inutiles est sans incidence sur leur légalité mais entraîne l’obligation de les abroger ou de les adapter.
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CE, 27 juillet 2009, n° 300964, mentionné aux tables :
Illégalité d’un arrêté préfectoral soumettant l’exercice du tir depuis un poste fixe à une autorisation préalable.
Si le maire ou en cas de carence de celui-ci, le préfet est compétent en vertu du code général des collectivités territoriales pour édicter des mesures de police nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens, le préfet ne tient ni de l’article L. 2215-1 de ce code ni d’aucune autre disposition législative, le pouvoir de soumettre l’exercice du tir depuis un poste fixe à une autorisation préalable.