Collectivités publiques

CE, 11 décembre 2020, Commune de Chalon-sur-Saône, n° 426483, publié au Recueil :

Menu de substitution et principe de laïcité.

S’il n’existe aucune obligation pour les collectivités territoriales gestionnaires d’un service public de restauration scolaire de distribuer à ses usagers des repas différenciés leur permettant de ne pas consommer des aliments proscrits par leurs convictions religieuses, et aucun droit pour les usagers qu’il en soit ainsi, dès lors que les dispositions de l’article 1er de la Constitution interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers, ni les principes de laïcité et de neutralité du service public, ni le principe d’égalité des usagers devant le service public, ne font, par eux-mêmes, obstacle à ce que ces mêmes collectivités territoriales puissent proposer de tels repas.

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CE, 24 juillet 2019, Préfet du Morbihan, n° 427192, mentionné aux tables :

Commune nouvelle et replacement des conseillers municipaux.

Il résulte de l’article L. 2113-7 du code des collectivités territoriales que, si les anciens conseils municipaux l’ont décidé par délibérations concordantes, le conseil municipal d’une commune nouvelle issue de la fusion de plusieurs communes est composé, à titre transitoire jusqu’au premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, des seuls conseillers municipaux en exercice lors de la fusion.

Cet article fait obstacle, pendant la période allant de la création de la commune nouvelle au premier renouvellement du conseil municipal suivant cette création, à l’application de l’article L. 270 du code électoral permettant, pour les communes de plus de 1 000 habitants, le remplacement des conseillers municipaux dont le siège devient vacant par les suivants de liste.

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CE, 10 février 2017, n° 395433, publié au Recueil :

Intérêt à agir du contribuable local à l’encontre d’une délibération du conseil municipal autorisant le maire à signer un bail emphytéotique.

La seule circonstance qu’une décision soit en apparence neutre ou même positive pour les recettes d’une commune ne prive pas nécessairement le contribuable local de tout intérêt à agir, s’il est établi que cette décision aboutit en réalité à une perte de ressources potentielles – notamment parce que la redevance ou le loyer est tellement dérisoire qu’il pourrait être regardé comme une libéralité.

Par cette décision, le Conseil d’État juge ainsi qu’un contribuable local justifie de son intérêt à demander l’annulation d’une délibération d’un conseil municipal ainsi que de la décision du maire de conclure un bail emphytéotique administratif « eu égard à la très longue durée de ce bail et au montant modique de la redevance prévue par le contrat », ces décisions emportant en effet « nécessairement des conséquences financières sur le budget municipal ».

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CE, Ass, 9 novembre 2016, Fédération de la libre pensée de Vendée, n° 395223, publié au Recueil :

Crèches de noël et neutralité du service public.

Dans l’enceinte des bâtiments publics, sièges d’une collectivité publique ou d’un service public, le fait pour une personne publique de procéder à l’installation d’une crèche de Noël ne peut, en l’absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, être regardé comme conforme aux exigences qui découlent du principe de neutralité des personnes publiques.

À l’inverse, dans les autres emplacements publics, eu égard au caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d’année notamment sur la voie publique, l’installation à cette occasion et durant cette période d’une crèche de Noël par une personne publique est possible dès lors qu’elle ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse.

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CE, 21 octobre 2016, Cté de communes du Val-de-Drôme, n° 390052, mentionné aux tables :

Schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) et recours pour excès de pouvoir.

L’arrêté par lequel le préfet adopte le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) prévu par l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

Cet acte ne revêt pas un caractère réglementaire.

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Conseil constitutionnel, Décision n° 2016-565 QPC du 16 septembre 2016, Assemblée des départements de France :

La clause générale de compétence ne constitue pas un principe constitutionnel.

L’article 72 de la Constitution prévoit en ses 2ème et 3ème alinéas que : « Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. / Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. »

L’on aurait pu penser que la clause générale de compétence trouvait, dans ces dispositions, une assise constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel en a toutefois jugé autrement en retenant que « l’article 72 de la Constitution n’implique pas, par lui-même, que les collectivités territoriales doivent pouvoir intervenir dans les domaines pour lesquels aucune autre personne publique ne dispose d’une compétence attribuée par la loi ».

Il juge ainsi, dans cette affaire, que la suppression de la clause générale de compétence pour les départements n’a pas méconnu le principe de libre administration des collectivités territoriales résultant de l’article 72 de la Constitution.

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CAA Bordeaux, 19 mai 2016, n° 14BX02134 :

Retrait d’une commune d’un syndicat intercommunal.

Il résulte des dispositions de l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales que le retrait d’une commune ou d’une communauté de communes d’un syndicat intercommunal est subordonné, d’une part, au consentement de l’organe délibérant de l’établissement et, d’autre part, à l’accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement.

Une fois ce double accord obtenu, la décision de retrait revient finalement à l’autorité préfectorale dans le ou les départements concernés, en fonction du résultat des consultations prévues.

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CE, 22 février 2016, n° 367901, mentionné aux tables :

Délibération et impartialité des conseillers municipaux.

L’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) n’interdit pas, par principe, à des conseillers municipaux membres d’une association d’opinion opposée à l’implantation de certaines activités sur le territoire de la commune de délibérer sur une modification du plan local d’urbanisme ayant pour objet de restreindre ces activités.

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CAA Versailles, 21 juin 2012, n° 11VE01648 :

Droit d’amendement des conseillers municipaux.

Le droit d’amendement est inhérent au pouvoir délibérant des conseils municipaux.

L’exercice de ce droit suppose, sous réserve que son utilisation ne puisse être regardée comme présentant un caractère abusif et dilatoire, non seulement que le conseiller auteur d’un amendement puisse soumettre à l’ensemble de l’assemblée sa proposition de modification du texte d’une délibération et présenter ses observations orales sur le bien-fondé de celle-ci mais également que cette proposition de modification soit soumise au vote de l’assemblée.